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La Constitution européenne offre des libertés en trompe-l’oeil et prépare le terrain à une dérive totalitaire et policière de l’Europe par le biais « d’annexes » ignorées du public et dont les médias ne parlent jamais. Ces annexes vident de son contenu la « Charte des droits fondamentaux » incluse dans la constitution et censée garantir les droits de l’homme en Europe. Le droit européen étant au-dessus des lois nationales, ces limitations s’appliqueront à tous les pays européens…
La Constitution et sa version « simplifiée » (le traité de Lisbonne) contiennent de nombreuses annexes dont le rôle est d’indiquer de quelle façon les différents articles doivent être interprétés et appliqués. Ces annexes font juridiquement partie de la Constitution:

article IV-442: « Les protocoles et annexes du présent traité en font partie intégrante. »

De plus, les annexes sont désignées comme référence pour l’interprétation devant éventuellement être faite par un tribunal:

article II-112, 7: « Les explications élaborées en vue de guider l’interprétation de la Charte des droits fondamentaux sont dûment prises en considération par les juridictions de l’Union et des États membres.

Or, dissimulées parmi ces annexes, on trouve des « explications » qui permettent tout simplement de ne pas appliquer la Charte des Droits fondamentaux (la partie II de la Constitution) dans des cas dont la définition est délibérément floue et extensible.
Ces annexes à la Charte des Droits fondamentaux figurent à l’article 12 de la section A de « l’acte final » de la partie IV, à la fin du texte constitutionnel, à l’abri du regard des nombreux électeurs qui auront abandonné la lecture avant la fin.

Peine de mort en cas d’émeute, d’insurrection, ou de « menace de guerre »

En apparence, la Constitution reconnait le droit à la vie, et interdit la peine de mort:

article II-61
1. Toute personne a droit à la vie.
2. Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté.

Mais dans le paragraphe 3-a de l’article 2 de l’annexe 12 (intitulée « Déclaration concernant les explications relatives à la Charte des droits fondamentaux », section A de l’acte final de la partie IV), on peut lire une « explication » qui limite sérieusement la portée de l’article II-61:

« Les définitions «négatives» qui figurent dans la CEDH doivent être considérées comme figurant également dans la Charte:
a) l’article 2, paragraphe 2 de la CEDH: «La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire:

a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue;
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.»

b) l’article 2 du protocole n° 6 annexé à la CEDH: «Un État peut prévoir dans sa législation la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre; une telle peine ne sera appliquée que dans les cas prévus par cette législation et conformément à ses dispositions». »

Ces limitations contestables instaurées par la CEDH (Convention Européenne des Droits de l’Homme) se trouvent ainsi constitutionnalisées.
En clair, les droits fondamentaux établis par la Charte ne s’appliquent pas en cas d’insurrection ou d’émeute. Mai 1968, une grève générale, une occupation d’usine ou une manifestation peuvent être assimilés à une insurrection ou une émeute, et peuvent donc servir de prétexte à l’annulation des droits civiques.
La Charte ne s’applique pas non plus en temps de guerre ou en cas de « danger imminent de guerre », ce qui est une définition très subjective et qui ouvre la porte à tous les abus. Demain, un Bush européen (Sarkozy ?) pourrait utiliser comme prétexte une « guerre contre le terrorisme », ou un « danger de guerre » pour ne pas appliquer la Charte.

Réquisition de citoyens pour des travaux forcés

On ne peut qu’approuver la Constitution quand on lit:

article II-65
1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.

Trop beau pour être vrai… Et effectivement, les « explications » en annexe précisent que le travail forcé n’est pas interdit si il s’applique à des prisonniers. Les travaux forcés, tels qu’ils se pratiquaient il y a un siècle et tels qu’ils se pratiquent à nouveau aux Etats-Unis, sont donc possibles en Europe avec cette Constitution. N’importe quel citoyen est concerné depuis que les récentes lois répressives permettent d’emprisonner une personne sans jugement et pour une durée indéterminée si elle est soupçonnée de « terrorisme ». Il est donc devenu très facile de passer du statut de « citoyen libre » à celui de prisonnier.
Les annexes de la Constitution vont même jusqu’à autoriser la réquisition de citoyens pour un travail forcé dans le cas « de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté ». Encore une fois, ces conditions sont suffisamment vagues pour être interprétées de façon très extensives par des dirigeants du type Sarkozy ou Bush.

article 5 de l’annexe 12
« Au paragraphe 2, les notions de «travail forcé ou obligatoire» doivent être comprises en tenant compte des définitions «négatives» contenues à l’article 4, paragraphe 3, de la CEDH:

N’est pas considéré comme « travail forcé ou obligatoire » au sens du présent article:
a) tout travail requis normalement d’une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l’article 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b) tout service de caractère militaire ou, dans le cas d’objecteurs de conscience dans les pays où l’objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire
c) tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d) tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales »

Emprisonnement arbitraire

Les « explications » relatives à l’article II-66 (qui affirme que « toute personne a droit à la liberté et à la sûreté ») justifient d’ailleurs implicitement la détention sur simple soupçon, ou encore pour des personnes « contagieuses », des « aliénés », des « toxicomanes » ou des « vagabonds »:

paragraphe 1 de l’article 6 de l’annexe 12
« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
(…)
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction.
(…)
e) s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond; »

Le paragraphe 3 des mêmes « explications » semble néanmoins fixer des limites à la détention arbitraire, mais encore une fois, ces limites sont formulés dans des termes suffisamment imprécis pour laisser toute liberté d’interprétation à un futur régime autoritaire ou policier:

paragraphe 3 de l’article 5 de l’annexe 12
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires [c’est à dire par un policier, ou un “juge de proximité” sans aucune formation judiciaire] et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable »
[quel délai précisément?…]

paragraphe 4 de l’article 5 de l’annexe 12
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai [quel délai précisément?] sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
[mais compte-tenu des dispositions précédentes, peu de détentions pourront être déclarées illégales, puisque justifiées par la Constitution]

Surveillance électronique de la vie privée

On continue dans le même esprit avec la protection de la vie privée.
Ainsi, la Constitution semble protéger les citoyens de l’espionnage de leur ligne téléphonique et de leurs courriers électroniques, ou la pose de micros et de caméras au domicile (comme le prévoit la loi Perben en France). Au passage, on s’en étonne un peu car depuis le 11 septembre 2001, la plupart des états européens ont adopté des lois qui officialisent la « big-brotherisation » générale. Si l’on en croit la Constitution, la surveillance électronique des citoyens est interdite, bien qu’il n’y ait aucun recours prévu pour des personnes qui seraient victimes de ces pratiques:

article II-67, 1: « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. »

Mais les explications en annexe annulent totalement ce droit dans la pratique. Il suffit pour cela que l’intrusion dans la vie privée soient encadrées par la loi, et qu’elles soit nécessaires « à la sécurité nationale » (Bush a montré que ce concept peut être utilisé pour justifier n’importe quoi), « à la sûreté publique », « à la défense de l’ordre » (deux notions très subjectives), « à la prévention des infractions pénales » (de mieux en mieux! cette disposition rend possible des arrestations préventives, comme dans « Minority Report », selon le même principe que les « guerres préventives » de Bush), ou tout simplement lorsque l’espionnage de la vie privée est nécessaire « au bien-être économique du pays » ou encore « à la protection de la morale »:

paragraphe 2 de l’article 7 de l’annexe 12
« Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

L’article suivant est assorti d’explications absolument incompréhensibles du fait de la multitude de renvois et références à d’autres documents ou traités.

article II-68:
1. Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.
2. Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du consentement de la personne concernée ou en vertu d’un autre fondement légitime prévu par la loi.

Toute personne a le droit d’accéder aux données collectées la concernant et d’en obtenir la rectification.

explication à propos de l’article II-68, article 7 de l’annexe 12
« Cet article a été fondé sur l’article 286 du traité instituant la Communauté européenne et sur la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995), ainsi que sur l’article 8 de la CEDH et sur la Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du 28 janvier 1981, ratifiée par tous les États membres. L’article 286 du traité CE est désormais remplacé par l’article I-51 de la Constitution. Il convient de noter également le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001). La directive et le règlement précités contiennent des conditions et limitations applicables à l’exercice du droit à la protection des données à caractère personnel. »
[comprenne qui pourra…!]

Liberté d’expression et d’information

L’article II-71 garantit la liberté d’expression et d’information, mais ce droit est limité de la même façon que les précédents articles par les « explications » en annexe. Les restrictions à la liberté d’expression sont autorisées lorsqu’elles sont « prévues par la loi » et qu’elles constituent des mesures nécessaires « à la sécurité nationale, la sûreté publique, la défense de l’ordre et la prévention du crime », à la « protection de la santé ou de la morale ».

article II-71:
1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontières.

explication à propos de l’article II-71, article 11 de l’annexe 12
« L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »

Clonage humain

On retrouve le même procédé avec le clônage humain qui semble être interdit par l’article II-63:

article II-3
1. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale.
2. Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être respectés (…) l’interdiction du clonage reproductif des êtres humains.

paragraphe 2 de l’article 3 de l’annexe 12
« Les principes contenus dans l’article 3 de la Charte figurent déjà dans la convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, adoptée dans le cadre du Conseil de l’Europe (STE 164 et protocole additionnel STE 168) [encore des renvois à des documents extérieurs pour brouiller les pistes!] . La présente Charte ne vise pas à déroger à ces dispositions et ne prohibe en conséquence que le seul clonage reproductif. Elle n’autorise ni ne prohibe les autres formes de clonage [toutes les autres utilisations possibles du clonage humain sont donc possibles]. Elle n’empêche donc aucunement le législateur d’interdire les autres formes de clonage. »
[elle n’empêche donc pas non plus le législateur de les autoriser ! ]

http://www.losai-france.com/les-annexes-inquietantes-de-la-constitution-europeenne/

Φιλε μου ο σημερινός εχθρός σου είναι η παραπληροφόρηση των μεγάλων καναλιών. Αν είδες κάτι που σε άγγιξε , κάτι που το θεωρείς σωστό, ΜΟΙΡΆΣΟΥ ΤΟ ΤΩΡΑ με ανθρώπους που πιστεύεις οτι θα το αξιολογήσουν και θα επωφεληθούν απο αυτό! Μην μένεις απαθής. Πρώτα θα νικήσουμε την ύπνωση και μετά ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ τα υπόλοιπα.



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